Alain Soral – Gilets jaunes

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À l'aube du samedi 8 décembre 2018, acte IV des Gilets jaunes au croisement de tous les enjeux
et de toutes les manipulations, Alain Soral livre son analyse.

Alain Soral – Gilets jaunes, suite : penser samedi et au-delà

D'abord, pour répondre, il faut différencier, Paris, les grandes villes (avec campus étudiants et banlieues) et les campagnes.

D'abord les campagnes : soit la France profonde qui prend tout son sens aujourd'hui, la seule a avoir gardé un peu de profondeur, malgré toutes les manipulations et les destructions opérées depuis des années par le pouvoir profond !

Voici venu le temps de la France profonde face au pouvoir profond.

Dans les campagnes, lieu d'origine de la révolte sociale des Gilets jaunes, la lutte unitaire avec fraternisation des forces de contestation et de sécurité devrait continuer à s'amplifier et à bien se passer…

Dans les grandes villes étudiantes entourées de banlieues, c'est une autre histoire…

Quant à Paris, c'est le lieu de tous les dangers !

Un lieu, ou plutôt deux :

- D'abord le Paris des Gilets jaunes sociaux qui veulent marcher sur l'Élysée. Faire tomber Macron et ce qu'il représente : la banque, les Rothschild : la sur-fiscalité injuste, la dette : l'oligarchie ! Et de ce point de vue, Hervé Ryssen en couverture de Paris-Match , même par hasard, est un sacré symbole !

- Ensuite le Paris des Gilets jaunes illégitimes : jeunes et racailles qui vont déferler sur Bastille, Nation, République… pour casser et piller un Paris bobo abandonné par des forces de sécurité submergée et concentrée sur le triangle d'or : Élysée, Concorde, Chambre des députés…

Des pièces rapportées qui m'amènent à parler du rôle du nouveau Besancenot : François Ruffin. Un François Ruffin mis opportunément en couverture des Inrockuptibles par le banquier Pigasse, et qui joue à plein son rôle de manipulateur gauchiste, soit :

- Un. Séparer le prolétariat et la classe moyenne, qui constitue l'alliance révolutionnaire. Par son discours démagogique sur l'ISF. Un impôt sur la fortune qui n'a pas été supprimé par Macron, mais aggravé, en en retranchant le capital spéculatif pour n'en conserver que la propriété foncière, et ce afin d'achever de spolier la classe moyenne enracinée. Classe moyenne paupérisée que Ruffin, soit crétin, soit tapin, désigne comme riche au prolétariat en colère, afin de protéger les spéculateurs nomades, dont Monsieur Pigasse, propriétaire des Inrockuptibles  !

- Deux. Pourrir le mouvement social par les casseurs gauchistes (dit antifas). Enfants gâtés de la petite et moyenne bourgeoisie des services, issue de Mai 68 et plutôt bénéficiaire de la crise, contrairement à la classe moyenne entrepreneuriale.

- Trois. Racialiser et communautariser la colère pour casser le combat de classe en manipulant la racaille, racaille des cités, sous contrôle intégral de la gauche antisociale – dite antiraciste – depuis les années Mitterrand, et dont les réseaux Soros ont récemment pris le contrôle et le relais…

François Ruffin, pro-racaille islamo-gauchiste jouant le même rôle à gauche, qu'Éric Zemmour, anti-racaille national-sioniste à droite, pour racialiser et communautariser le combat social et patriote, toujours dans l'intérêt du même pouvoir profond, à la fois immigrationniste en bas et cosmopolite en haut !

À ce stade de l'analyse, une première mise au point : les Gilets jaunes sont un mouvement de travailleurs. Donc un mouvement d'adultes ! Les lycéens, les étudiants et les racailles, qu'elles soient gauchistes ou ethniques, ne sont pas des travailleurs. En tant que jeunes, ce sont des assistés, voir des parasites ! Ils n'ont rien à faire dans ce mouvement ! Ils y ont été introduits, sur le tard, pour le pourrir… par cette même gauche social-traître, exclue par les Gilets jaunes : la CGT et le NPA notamment, chassés systématiquement des piquets, mais aussi Mélenchon, menacé par ces mêmes Gilets jaunes, s'il tentait de venir récupérer le mouvement à Paris. Toujours ces mêmes pseudo « jeunes », issus de Mai 68, au service du pouvoir profond anti-populaire et anti-national ; soit le pouvoir bancaire maçonnique et sioniste.

Seconde mise au point : Macron est à la fois cramé et lâché. Cramé par sa présidence calamiteuse, à la fois anti-sociale (destruction du statut des cheminots) et décadente (frotti-frotta pro racaille ethnique à Saint-Martin et pro LGBT lors de la Fête de la musique). Cramé et lâché par ceux-là même qui l'ont mis en place : le pouvoir profond mondialiste et bancaire représenté en France par Attali et dont il est est maintenant le fusible.

Venons-en maintenant aux scénarios possibles en fonction de samedi. Une fois de plus, le destin de la France se joue à Paris, à la Bastille et à la Concorde ! Et le mouvement peut aussi bien évoluer vers la démocratie participative et la ligne préconisée par Étienne Chouard : faite d'auto-gestion, de tirage au sort et de subsidiarité… ce qui est l'aspiration profonde du mouvement originel, victime du grand capital bancaire et grand-patronal. Soit évoluer à l'inverse vers la dictature. Et une reprise en main par la ploutocratie OTANesque et sioniste.

S'il survit politiquement aux événements parisiens de samedi et qu'on reste sur une colère sociale. Macron peut, au mieux, appeler un nouveau Premier ministre. Et pourquoi pas Mélenchon ? Conformément à ce qu'Attali lui avait promis au moment des présidentielles, pour qu'il renonce à une alliance avec Hamon, donc au second tour, à la place de Marine Le Pen… On entrerait donc dans une cohabitation, avec mesures de gauche sociale, qui permettrait à Macron de sauver momentanément son mandat et à Mélenchon de se rapprocher de son but, la présidence…

Et si ce samedi se solde par le chaos total : prise de l'Élysée par les Gilets jaunes les plus radicaux, pillage d'un Est parisien abandonné par les forces de l'ordre, par les racailles gauchistes et ethniques pouvant aller jusqu'aux meurtres (avec sa composante islamique bien instrumentalisée, chère à Éric Zemmour) : Macron, acculé au pire, peut décréter la loi martiale et transférer le pouvoir à l'armée, via la personne du Général de Villiers qui se tient déjà prêt ! Général de Villiers qui est aux ordres de l'OTAN, soit du pouvoir mondialiste et dont le seul haut fait militaire est d'avoir introduit la mixité sexuelle dans nos sous-marins !

Difficile de prévoir au-delà… Ce qui est sûr c'est que le peuple de France, des années endormi, s'est réveillé pour écrire à nouveau son histoire. Et que le devoir de tout patriote et de se tenir prêt, à ses côtés !

À suivre…

 

Maître Damien Viguier – Guide juridique pour « l'Acte IV » et ses suites

Voici quelques rappels juridiques en prévision du samedi 8 décembre 2018 et des semaines qui viennent. Je commence par préciser quelques notions importantes, en allant crescendo, de l'attroupement à l'insurrection, en passant par la sédition et la rébellion. J'aborde ensuite rapidement les notions d'état d'urgence et d'état de siège pour terminer par deux notions qui signeraient une forme de révolution : les pouvoirs exceptionnels et la destitution.

1° Attroupement

Lorsque des personnes se rassemblent sur la voie publique et que ce rassemblement est susceptible de troubler l'ordre public, le code pénal appelle cela « un attroupement ». L'ordre public est une notion imprécise, c'est ce que le juge décide ; et le trouble aussi est vague. Et il suffit que le trouble à l'ordre public soit « susceptible » pour que « l'attroupement » soit constitué (article 431-3 alinéa 1er du code pénal). Combien faut-il de personnes pour faire un rassemblement ? L'ancien décret du 26 juillet 1791 disait plus de quinze. Le seul fait de participer à un attroupement n'est pas une infraction. Sauf pour le porteur d'une arme : c'est alors punissable de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 431-5 alinéa 1er, dans la suite je ne précise plus le montant des amendes). La notion d'arme est très large, les juristes ayant élaboré le concept d'arme par destination. C'est un objet qui n'a pas la nature d'une arme. Ce n'est pas un pistolet, ce n'est pas un couteau ou un gourdin, c'est par exemple un vulgaire bâton, une barrière, un pavé ou une bague, mais cela devient une arme par l'usage que l'on en fait. Les armes peuvent être cachées, cela ne change rien. Et si à l'arme s'ajoute la dissimulation volontaire, ne serait-ce que de partie du visage (une capuche, un foulard qui dissimulerait le bas du visage, un masque ou des lunettes), la peine passe à cinq ans d'emprisonnement (article 431-5 alinéa 3 du code pénal).

2° Sédition

Après deux sommations de se disperser restées sans effet, le fait de continuer volontairement à participer à l'attroupement devient une infraction, cette fois même pour celui qui se présente à visage découvert et à mains nues. Il encourt un an d'emprisonnement (article 431-4 alinéa 1er du code pénal) ; mais s'il dissimule son visage : trois ans d'emprisonnement (article 431-4 alinéa 2 du code pénal) ; et s'il est porteur d'une arme : cinq ans d'emprisonnement (article 431-5 alinéa 2). On passe de l'attroupement à la sédition en trois étapes. L'autorité :

- 1° annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi. Dispersez-vous ! » ;

- 2° procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ;

- 3° procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Dernière sommation : on va faire usage de la force. » Je rappelle la vieille formule de 1791 : « Obéissance à la loi ; on va faire usage de la force ; que les bons citoyens se retirent. » Et, précisait alors le texte, « le tambour battra un ban avant chaque sommation » (la loi du 10 avril 1831 avait ajouté la trompe).

3° Rébellion

Opposer en réunion (c'est-à-dire en groupe) une résistance violente à l'autorité, c'est une rébellion : trois ans (article 433-7 alinéa 2 du code pénal). Si la résistance est armée : dix ans (article 433-8 alinéa 2 du code pénal).

Jusqu'ici les peines étaient correctionnelles. La comparution immédiate était applicable. Avec le degré suivant nous passons aux peines criminelles et à la cour d'assises.

4° Insurrection

S'il y a violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République, c'est un « mouvement insurrectionnel ». Toute violence. Et il suffit qu'elle soit « de nature à », ce qui est très subjectif. Curieusement le seul fait d'y participer n'est pas puni. Mais les modes de participation sont détaillés. En voici quelques exemples (à ne pas suivre) : édifier une barricade (quinze ans), assurer la subsistance des insurgés (quinze ans), s'emparer d'armes en désarmant la force publique (vingt ans), diriger le mouvement insurrectionnel (perpétuité).

L'état de siège

J'en arrive aux réactions des Autorités. La première, la plus connue, c'est l'état d'urgence. Cela permet beaucoup de choses, notamment des mesures administratives comme l'internement sans procès. Mais le cap est franchi avec l'état de siège, car les pouvoirs de police et une partie de la juridiction passent à l'armée. Rappelons que le président de la République Emmanuel Macron est le chef des armées. L'état de siège peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d'une insurrection armée. Là encore, tout le pouvoir appartient à ceux qui jugent qu'il y a péril imminent, qu'il y a insurrection et que celle-ci est « armée » (voir plus haut la notion d'arme). L'état de siège est décrété en Conseil des ministres (article 36 de la Constitution, donc Macron et le Premier ministre Édouard Philippe). Mais il ne peut être prorogé au-delà de douze jours que par autorisation du Parlement. Il faut donc l'accord du président, du Premier ministre et du Parlement. C'est encore trop contraignant pour le pouvoir. Le président de la République dispose de mieux. Nous allons y venir. Mais auparavant précisons que si l'insurrection finit par faire l'objet d'une reconnaissance internationale, ou même lorsqu'elle est reconnue comme puissance légitime par le pouvoir encore en place, on peut parler d'état de guerre. Cela se manifeste normalement par une partition du territoire, mais les modes actuels de relations internationales, notamment le recours au terrorisme international (voir l'agression dont la Syrie a fait l'objet, en particulier de la part des gouvernements français), rendent ces notions dépassées. En cas de renversement complet du pouvoir en place toutes les règles s'inversent, parce que la légalité change de camp, les insurgés d'hier sont les autorités du jour et les autorités d'hier sont les insurgés du jour.

Les pouvoirs exceptionnels du président de la République

Il peut toujours arriver à une Constitution de n'être plus appliquée. La Constitution de 1958 a elle-même prévu en son article 16 sa propre suspension. L'alinéa 1er de l'article 16 nous dit que c'est à deux conditions :

1° le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ;

2° sont menacés d'une manière grave et immédiate, au choix :
- les institutions de la République ;
- l'indépendance de la Nation ;
- l'intégrité du territoire ;
- l'exécution des engagements internationaux.

C'est le Président de la République qui décide seul que les conditions sont réunies. Il y a tout juste une procédure d'instauration, mais rien ni personne ne peut faire obstacle à sa volonté. Il est simplement tenu de consulter officiellement quatre personnes : le Premier ministre Édouard Philippe, les présidents des Assemblées Gérard Larcher et Richard Ferrand ainsi que du Conseil constitutionnel Laurent Fabius. Mais il ne s'agit que d'une consultation, qui n'engage à rien. Le Parlement se réunit de plein droit et l'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Tout le pouvoir est alors exercé par le président de la République. L'article 16 de la Constitution énonce qu'il peut prendre « les mesures exigées par les circonstances ». Par ailleurs l'alinéa 3 du même article nous précise que « ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission ». Mais qui contrôle la bonne inspiration ? Personne. Le Conseil constitutionnel est simplement consulté (Valéry Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Michel Charasse, Claire Bazy-Malaurie, Nicole Maestracci, Jean-Jacques Hyest, Michel Pinault, Corinne Luquiens, Dominique Lottin). La Nation est informée de la prise des mesures par un message (un tweet  ?). À aucun stade de la procédure il n'existe de contrepouvoir. Aucune garantie n'est prévue quant au contenu des mesures, ni aucun contrôle. C'est ce qui fait le caractère exceptionnel de ces pouvoirs. Le Président de la République est constitutionnellement promu dictateur (au sens juridique).

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le président du Sénat Gérard Larcher, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Mais quelle est la force de cet avis ? Nulle. Le président Macron peut se passer de l'avis favorable du Conseil constitutionnel.

Précisons que ces pouvoirs exceptionnels sont attribués au titulaire de la fonction, qui n'est pas forcément le président élu. En effet, les fonctions peuvent être exercées provisoirement par le président du Sénat Gérard Larcher ou, subsidiairement, par le Gouvernement (Édouard Philippe, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, etc.) Cela a lieu en cas de « vacance » de la présidence « pour quelque cause que ce soit », ou d'« empêchement ». L'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres. La Constitution ne précise pas ce qu'il faut comprendre par vacance ou par empêchement. Quoi qu'il en soit il s'agit d'une première limite opposable à un dictateur qui deviendrait un tyran. Il en est une autre.

La destitution

La destitution du président de la République est possible si l'on considère que nous sommes dans le cas d'un manquement aux devoirs d'un président de la République manifestement incompatible avec l'exercice d'un mandat. Mais cela suppose des parlementaires en nombre suffisant pour vouloir cette destitution et que le fonctionnement des assemblées reste possible. Sans entrer dans ce dernier détail (voir lois organiques), qui a son importance (surtout en cas de pouvoirs exceptionnels) voici les différents stades de la procédure depuis l'accusation jusqu'à la destitution.*

1. Une proposition motivée de résolution portant mise en accusation et tendant à la réunion de la Haute Cour est déposée par au moins 1/10ème des membres de l'une des assemblées parlementaires (Assemblée nationale ou Sénat) sur le bureau de leur assemblée.

2. Le Bureau communique sans délai la proposition au président de l'Assemblée, au président de la République et au Premier ministre.

3. Le Bureau vérifie que la proposition remplit les conditions et elle la transmet à la Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles.

4. La Commission permanente examine la proposition et décide de l'adopter ou de la rejeter.

5. En cas de proposition adoptée, elle est inscrite à l'ordre du jour et un vote a lieu. Si la proposition recueille la majorité des deux tiers elle est transmise à l'autre assemblée.

6. Si l'autre assemblée vote pour la proposition à la majorité des deux tiers, celle-ci est adoptée.

7. Le Bureau de la Haute Cour, composé de vingt-deux membres, se réunit et travaille.

8. Une commission de douze vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat recueille les informations nécessaires à la Haute Cour. Elle fait un rapport qui est distribué et rendu public.

9. Le Parlement (députés et sénateurs) est constitué en Haute Cour. Celle-ci est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Les débats sont publics. Le vote a lieu à bulletin secret. La destitution prononcée à la majorité des deux tiers.

Dans les temps troubles il est commun que la tête de l'État se scinde en diverses entités. Nous pourrions par exemple avoir un président qui contesterait être empêché, contre le Président du Sénat, contre son Gouvernement et contre le Conseil constitutionnel. Dans le cas le plus clair l'assemblée parlementaire s'oppose au chef de l'exécutif. Ainsi en cas de pouvoirs exceptionnels et de destitution, en même temps.

 

Source : ‘Egalité et Réconciliation'

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