John HODGKINSON
Le Coméo
07530 LACHAMP RAPHAEL

 

Greffe
Chambre criminelle
Cour de Cassation
5, quai de l'Horloge
75055 PARIS CEDEX 01

 

Le 18 juillet 2015

R/A/R N° 1A 113 298 3923 3

Affaire N° M1582824

Mes observations suite à la réception ce jour du rapport du
Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON.

  1. Le Conseiller rapporteur raisonne comme si la Loi sur la Presse n'existait pas. Ce raisonnement est conforme à celui du pouvoir socialiste en place, exprimé par François HOLLANDE, Manuel VALLS et Axelle LEMAIRE. Ces gens veulent « moderniser » la Loi sur la Presse pour en faire des affaires de droit commun, autrement dit, pour supprimer la Loi sur la Presse et la liberté d'expression que cette Loi protège. Si ce projet totalitaire se réalise, les opposants politiques dont je fais partie s'adapteront à la nouvelle donne, tout comme nos aïeux Jean MOULIN, Pierre BROSSOLETTE, Jacques BINGEN, Fred SCAMARONI et autres ont fait sous l'Occupation nazie. En attendant, la Loi sur la Presse existe, et on ne peut la contourner afin de ‘protéger' ce que la Cour d'Appel de Nîmes appelle « l'ordre social établi ». Nous ne défendons pas l'ordre social établi, qui est corrompu, criminel et décadent, mais les grands principes de la France tels qu'énoncés dans notre Constitution. Les partis politiques ne sont pas créés, constitutionnellement parlant, pour saisir le pouvoir et s'approprier le bien public, mais plutôt pour « résister à l'oppression » (Article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789). Nous allons continuer à agir ainsi. Je me permets de rappeler que mon oncle, James Edgar ‘Johnnie' Johnson, pilote de chasse, a commandé la première base aérienne des forces alliées établie à Ste Croix-sur-Mer (14) deux jours après le débarquement du 6 juin 1944. Mon oncle, parmi ses multiples décorations, a reçu la Légion d'Honneur pour ses services rendus à la France libre, et ceci à une époque où cette décoration avait encore une signification pour notre nation. L'histoire se répète. Cette procédure antidémocratique, ainsi que toutes les autres intimidations faites à mon égard par les représentants de « l'ordre social établi », n'auront jamais raison de mon engagement pour la France et pour la démocratie. Vous avez déjà perdu la guerre.

2. J'ai enfin reçu, le 6 juillet 2015, copie de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes rendu le 10 février 2015 me relaxant dans une affaire exactement similaire à celle qui est devant nous. Voici donc une jurisprudence (pièce jointe n°1) qui contredit les conclusions du Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON :

« Les propos reprochés à John HODGKINSON ont été relevés sur le site internet dont il est le responsable pour le contenu et la diffusion et constituent des écrits rendus publics qui relèvent des incriminations telles que prévues par la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'ils constituent une diffusion publique. »

Alors que, pour l'affaire CANAVERO :

« de tels propos (diffusés sur le site du Parti Radical de France) constituent un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Laurence CANAVERO magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. »  

Dans le premier cas, je suis relaxé. Dans le deuxième, je suis condamné à la peine maximale, en invoquant l'article 434-24 du Code Pénal (écrits ou images non rendus publics ). Je pense qu'il n'est pas déraisonnable de supputer que la différence de traitement s'explique par les liens de proximité entre Mme CANAVERO, Juge à Privas, et les magistrats de la Cour d'Appel de Nîmes dont dépend Privas, alors que Mr COQUILLAT, lui, étant en poste à Grenoble, ne bénéficie pas de tels liens de proximité avec ces magistrats de Nîmes. C'est un cas flagrant de ‘suspicion légitime'. Le dossier CANAVERO aurait dû être dépaysé en dehors de la compétence de la Cour d'Appel de Nîmes en vertu de l'article 665 du Code de Procédure Pénale, cela semble une évidence. Tel a été le cas en 2009 à Grenoble pour un dossier me mettant en cause. Le Procureur Général, Martine VALDES-BOULOUQUE, a fait dépayser l'affaire à Paris, où j'ai gagné mon procès.

3. En bas de la page 4 du rapport, je lis :

« Le rapport, sur cette affaire, de Mr le Conseiller FINIDORI fait le point sur la doctrine et la jurisprudence relatives à la conciliation de l'article 434-24 du Code pénal avec la législation sur la liberté de la presse. »

D'abord, j'aimerais recevoir copie de ce rapport qui, apparemment, fait partie de l'actuel débat.

Ensuite, je me permets de critiquer (si cela est encore possible en France aujourd'hui) la position de Mr FINIDORI, qui est profondément antidémocratique. Je m'explique. Mr FINIDORI considère que si un dépositaire de l'autorité publique reçoit par la Poste copie d'un tract syndical le mettant en cause, ce dépositaire de l'autorité publique peut poursuivre et faire condamner l'auteur du tract pour ‘outrage'. A terme, plus aucun tract syndical ne pourra être diffusé si telle est la loi, car il suffira qu'un exemplaire tombe sur le bureau d'un dépositaire de l'autorité publique pour que les poursuites aient lieu.

Jurisprudence :

« La distribution d'un écrit ou d'un imprimé à diverses personnes qui ne sont pas liées entre elles par une communauté d'intérêts caractérise la publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. » ( Crim . 24 janvier 1995).

« La distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. » ( Civ . 2 e , 23 septembre 1999.)

Article 433-5 du Code Pénal (ancien article 222) : "L'outrage par écrit adressé à un magistrat ne tombe sous le coup de l'article 222 du Code Pénal qu'autant qu'il n'a pas été l'objet d'une publication antérieure ou concomitante à la réception, par le magistrat, de l'écrit outrageant ; dans le cas contraire, le fait rentre dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse". Crim . 31 octobre 1890. Tribunal correctionnel de Toulouse, le 11 février 1891. Crim . 9 mai 1936.

Voici la ‘doctrine' de Mr FINIDORI (pièce jointe n°2) sur ce point précis :

"Toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu'elle s'adresse à un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, caractérise le délit d'outrage prévu et puni par l'article 433-5 du Code Pénal, même si elle a par ailleurs fait l'objet d'une diffusion publique". Crim. 25 novembre 2014. (Conseiller rapporteur : Mr FINIDORI. Affaire Thierry AMBLARD, délégué syndical.)

Ceci est contraire à notre droit, l'article 433-5 concernant "les écrits ou images de toute nature non rendus publics ".

Encore une fois, si la Loi sur la Presse n'existe plus et que les délits de presse vont être jugés comme des délits de droit commun, il faut nous l'expliquer clairement. Nous adapterons notre comportement à ce nouveau régime, comme l'ont fait nos illustres aïeux.

4.  Les arguments et la jurisprudence invoqués par le Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON dans son deuxième alinéa sont inopérants dans la mesure où ce Conseiller rapporteur a, je pense volontairement, occulté la jurisprudence qui s'applique à mon affaire. La voici :

« En matière d'injures adressées à un magistrat à raison de ses fonctions, la Loi du 29 juillet 1881 n'est applicable que lorsque les injures se produisent par la voie de la presse ou tout autre moyen visé par l'article 23 de ladite loi ; au contraire, l'outrage par paroles, avec ou sans publicité, tombe sous le coup de l'article 222 du Code pénal ». Crim. 17 novembre 1944. Un site internet fait bien sûr partie des « moyens visés par l'article 23 de ladite loi ».

5.  Je joins à ces observations (pièce jointe n°3) la photocopie de la page n°1371 du Code Pénal Dalloz 2015. Je fais remarquer que les jurisprudences citées par le Conseiller rapporteur dans son deuxième alinéa (page 4 du rapport) y sont présentes. Entre ces deux jurisprudences, retenues fallacieusement par le Conseiller rapporteur, se trouve celle, que je viens de citer, du 17 novembre 1944. Nous sommes dans le cadre d'une diffusion par site Internet, ce que reconnaît le Conseiller rapporteur en haut de la même page 4 (« les faits, commis sur le site du Parti Radical de France »). Donc, la seule jurisprudence qui s'applique est bien celle du 17 novembre 1944   (« lorsque les injures se produisent par la voie de la presse ou tout autre moyen visé par l'article 23 de ladite loi »). Et pourtant, cette jurisprudence-là est occultée par le Conseiller rapporteur TALABARDON. Pourquoi ? Je propose donc que le Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON, qui est d'un parti pris évident dans cette affaire, se retire et se fasse remplacer par un magistrat neutre qui sera en mesure de produire un rapport impartial.

6.  Les révocations de peines avec sursis prononcées en matière de presse ne peuvent intervenir en matière de droit commun. Il faut se décider. Sommes-nous face à une affaire de presse, ou d'une affaire de droit commun ? On ne peut mélanger les deux, car les affaires de presse sont dérogatoires au droit commun (jurisprudence déjà citée de l'Article 1 er de la Loi sur la Presse). Le Conseiller rapporteur raisonne, de nouveau (voir son alinéa 3), comme si la Loi sur la Presse n'existait pas. Encore une fois, les infractions à la Loi sur la Presse ne relèvent pas, pour l'instant, du droit commun, n'en déplaise à nos camarades antidémocratiques du Parti Socialiste HOLLANDE/VALS/LEMAIRE et al.

Jurisprudence :

« Aux termes du premier alinéa de l'article 132-41 du Code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun ; pour confirmer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour contestation de crime contre l'humanité, et écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que les faits poursuivis au titre de l'article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 constituant des infractions en matière de presse et comme telles assimilées à des infractions politiques, le sursis avec mise à l'épreuve n'était pas applicable, la cour d'appel énonce que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées, sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure ; en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve alors que le délit pour lequel le demandeur avait été condamné n'est pas un délit de droit commun, les juges qui étaient tenus de se prononcer sur la légalité de la peine, ont méconnu le sens et la portée des articles 111-3 et 132-41 du Code Pénal. » Crim . 27 avril 2004

7.  Ce dossier pose la question de la pédocriminalité d'Etat. Qui gouverne la France aujourd'hui ? Est-ce les « élus » du Peuple, choisis au terme d'un processus politique ouvertement gangrené, ou est-ce des formations occultes qui tiennent en otage ces mêmes « élus » ? Mon expérience politique m'enseigne que le vrai pouvoir appartient au deuxième groupe, celui des formations occultes. Quel est le moteur de ces formations occultes ? Indubitablement, l'argent. Quels sont les moyens de s'approprier cet argent ? Indubitablement, la traite des êtres humains et le trafic de drogue. Nous proposons de supprimer ces deux activités sur le sol français. Il est donc normal et naturel que nous soyons donc la cible de toutes sortes d'agressions commises par les officines et petits bras desdites formations occultes. Ma comparution immédiate à Avignon (84) le 19 décembre 2014 s'inscrit dans cette logique. Elle fut totalement illégale et, manifestement, la juge du siège Mme Michèle NESME, avait peur ce jour-là. Pas de moi, bien entendu, car je suis un citoyen paisible et respectueux des lois. Donc, peur de qui ? Manifestement, de quelqu'un qui était présent – ou représenté – lors de cette audience. Il ne s'agit nullement, bien entendu, de Laurence CANAVERO ou de son avocate Margaret BOUTHIER-PERRIER. Mme CANAVERO, à la supposer coupable du viol en réunion de leur fille Guérande, ce dont l'accusait la famille BLANCHARD, n'est qu'un maillon (et un très faible, je pense), d'une chaîne bien plus conséquente. Non, la formation occulte – et malfaisante – est ailleurs. Le Parquet d'Avignon a requis « au moins » huit mois ferme. Mme NESME a donc prononcé une peine de huit mois ferme. Mme CANAVERO a demandé 10 000 euros de dommages-intérêts. Mme NESME lui a octroyé un euro. C'est toute une profession de foi de cette magistrate, siégeant un pistolet sur la tempe, pour ainsi dire, et statuant à reculons. Maintenant, le Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON (page 5 de son rapport) admet du bout des lèvres cette corruption et ces intimidations, mais s'en remet à la Cour d'Appel de Nîmes pour résoudre « l'entier litige ». Question, s'il y a corruption prouvée à Avignon, qui dépend de Nîmes, Nîmes peut-il y remédier ? La réponse est, bien évidemment, non. Je vous apporte (pièce n°4) la preuve irréfutable de la falsification du jugement d'Avignon. ‘Fiche pénale- volet 1' du Centre Pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. En bas de la colonne deux, vous lirez, comme moi : « Quantum de peine : 8 m », c'est-à-dire huit mois. Il n'y a pas de révocation de sursis. Maintenant, laissez-moi vous dire : quel que soit le dénouement de tout ceci, je poursuivrai en justice sans relâche tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cette sale affaire, d'abord parce que les faits sont gravissimes concernant les infractions commises à mon encontre (détention arbitraire de plus de sept jours, crime sanctionné de trente ans de prison et de 450 000 euros d'amende en vertu de l'Article 432-4 alinéa 2 du Code Pénal), mais surtout parce que derrière tout ce fatras juridique il y a de tristes individus qui violent et torturent nos enfants. Peu importe mon destin personnel, car en tant que chrétien pratiquant je sais qu'une fois mon œuvre accomplie, j'irai m'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais nos enfants sont notre avenir et celui de la France, et ceux qui les avilissent ainsi seront durement châtiés. Pour finir sur ce thème, je pose encore une question au sujet du Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON. Je connais bien le fonctionnement de la Cour de Cassation pour l'avoir souvent fréquentée en matière de presse. Je connais les délais habituels. Dans la présente affaire, j'ai reçu un premier courrier du Greffe en date du 9 juillet 2015. Je cite :

« Vous avez formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes en date du 9 avril 2015. Vous avez produit, au soutien de ce pourvoi, un mémoire personnel qui a été reçu le 27 avril 2015. Ce mémoire va être soumis à l'examen d'un conseiller rapporteur puis d'un avocat général. Au terme de son examen, la copie du rapport du conseiller rapporteur vous sera adressée et, ensuite, le sens de l'avis de l'avocat général vous sera communiqué. Vous voudrez bien signaler tout changement d'adresse. Veuillez agréer, Monsieur … »

« Au terme de son examen … »

Huit jours plus tard, soit le 17 juillet 2015, j'ai reçu un deuxième courrier du même Greffe :

« Comme annoncé par une précédente lettre, je vous prie de bien vouloir trouver, en copie, le rapport du conseiller rapporteur. »

Force est de constater que nous sommes ici dans le cadre d'un procès d'exception. Avec les délais normaux, j'aurais reçu le rapport du Conseiller rapporteur Olivier TALABARDON en octobre ou novembre. Là, je l'ai en huit jours. Pourquoi une telle célérité ? Est-on si pressé de me remettre en prison ? Pourquoi un tel système à deux vitesses ? Tout laisse à penser que ce procès est inéquitable. Je pose encore la question : qui gouverne la France aujourd'hui ?

8.  Sur ce fond de corruption et de criminalité organisée, et à partir du moment où les magistrats de la Cour de Cassation tiennent en main (pièce n°4) la preuve irréfutable que le jugement écrit du 19 décembre 2014 ainsi que les notes d'audience sont des faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique (Article 441-4 alinéa 3 du Code Pénal, puni de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende), comment peut-on prétendre (premier alinéa, page 3 du rapport) que si l'arrêt attaqué ne mentionne pas que j'ai soulevé en audience d'appel le défaut d'accès à l'entier dossier de l'affaire CANAVERO, cela prouve que je ne l'ai pas fait ? Vous avez une preuve absolue de corruption dans le ressort de la Cour d'Appel de Nîmes et néanmoins vous vous fiez aux écritures de cette même Cour d'Appel. Ce n'est pas logique. En tout cas, je vous ai fourni la preuve (pièce n°2 jointe à mon mémoire du 20 avril 2015) que le dossier m'a été fourni le 10 avril 2015, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt attaqué. Je n'étais donc pas en mesure d'assurer convenablement ma défense lors de l'audience du 26 février 2015, vous en avez la preuve.

9. Je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la phrase suivante à la page 6 du rapport du Conseiller TALABARDON :

« dès lors, et en tout état de cause, que les juges ont dûment motivé leur décision par le fait … qu'ils ont qualifié sa personnalité de « extrêmement inquiétante » au vu des dires de l'expert psychiatre l'ayant rencontré au cours de sa garde à vue. »

Cela veut-il dire que cette qualification de « personnalité extrêmement inquiétante » est justifiée par le rapport de l'expert psychiatre ? Apparemment, oui. Seulement, une fois en possession de l'entier dossier, y compris le rapport de l'expert psychiatre en question, on constate aisément que tel n'est pas le cas. L'expert Mircea BOGDAN dit tout le contraire (pièce n°5) :

« L'examen du sujet ne relève pas d'anomalie mentale ou psychique caractérisée. Il pourrait éventuellement être inclus dans la catégorie des idéalistes passionnés, mais ce n'est pas une véritable maladie (beaucoup d'hommes politiques pourraient être décrits comme tels, tout au long de l'histoire). L'infraction reprochée au sujet est en rapport avec ses convictions ; elle n'est pas en lien avec une pathologie proprement dite. »

Non, ce sont les magistrats de la Cour d'Appel de Nîmes qui m'ont accolé cette qualification de « personnalité extrêmement inquiétante », ce qui, je répète, démontre leur partialité et l'absence d'un procès équitable.

« Par ailleurs, les propos tenus à l'audience par John HODGKINSON selon lesquels beaucoup de magistrats seraient pédophiles, voir (sic) corrompus tendent à démontrer une personnalité extrêmement inquiétante. »

Je pose la question : inquiétante pour qui ? Et je repose la question : qui gouverne la France aujourd'hui ?

10.  Rappel d'un principe de base :

« La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. » CEDH. 27 avril 1995. 26 septembre 1995. 24 février 1997.            

                                                                 John HODGKINSON

            

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